L’ASSOCIATION LOI 1901

L’ASSOCIATION LOI 1901

  • Textes de référence : loi du 1er juillet 1901
  • Décret du 16 août 1901

Sur le plan juridique, l’association, telle que définie par ce texte de référence, s’entend comme un contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de mettre en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances et leurs activités, dans un autre but que le partage de bénéfices. Mais elle institue également une personnalité juridique de ce groupement, lequel est investi de la capacité de représenter ses membres.

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I. LE CONTRAT D’ASSOCIATION ET LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La convention instituant l’association (article 1 de la loi de 1901) est un accord de droit privé (statuts et/ou règlement intérieur), soumis à la liberté contractuelle. Il est signé par les membres fondateurs.

Toutefois, cet acte ne restera qu’un contrat à défaut de la réalisation des mesures de publicité à l’égard des autorités. En l’absence de cette formalité, l’association ne se verra pas conférer la personnalité morale.

1. Conditions préalables à la création d’une association :

L’association doit compter au moins 2 membres. En revanche, il n’existe pas de nombre maximum.

Une association peut aussi bien regrouper des personnes physiques et des personnes morales.

Le contrat emportant le consentement de ses fondateurs comparants, la constitution du contrat n’est soumise à aucun autre formalisme que cet écrit.

2. Contenu des statuts :

Si des statuts types sont proposés par l’administration, il convient d’opter pour du « sur mesure », car cet acte est amené à régir la vie de l’association, en raison de son objet, de la qualité de ses membres, de son fonctionnement quotidien …

Les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles peuvent être prises les décisions modificatives (organe compétent, quorum, majorité).

3. Acquisition de la personnalité juridique :

La publicité nécessaire à l’acquisition de la personnalité juridique se fait par un dépôt du contrat d’association auprès de la préfecture du lieu de siège. Ce dépôt s’accompagne d’un formulaire dûment complété par les fondateurs, remis par l’administration.

Toute modification statutaire, décidée par l’association, doit de même être mentionnée à la Préfecture, dans les 3 mois de la décision de modification.

Dès lors que le dépôt du dossier de constitution est complet, la Préfecture est tenue de remettre un récépissé qui prend acte de la déclaration, dans un délai de 5 jours. A noter que l’administration n’a pas le pouvoir de refuser la constitution d’une association, ainsi que l’a précisé le Conseil d’Etat dans un célèbre arrêt de principe de 1971, ou d’en modifier le contrat de constitution. Elle ne fait que constater sa fondation.

Par ailleurs, l’association doit faire insérer un extrait de la déclaration au Journal Officiel. Cette dernière formalité confère la personnalité juridique à l’association.

4. Effet de la personnalité juridique :

Individualisation de l’association :

Sa dénomination est protégée et elle est notoirement domiciliée (siège social).

Patrimonialité de l’association :

A ce titre, l’association peut revendiquer un patrimoine, constitué de cotisations, de revenus mobiliers et immobiliers, de ressources propres, de dons et des apports, lors de sa fondation.

De même, elle peut emprunter auprès des organismes de crédit et acquérir des biens qui entrent dans son patrimoine.

Défense de sa personnalité :

Comme toute personne, l’association jouit de droits lui permettant de défendre sa personnalité : atteinte à l’honneur, réparation d’un préjudice moral, exercice d’un droit de réponse …

Objet de l’association :

La capacité de l’association est limitée à l’objet social dont elle s’est doté statutairement. Elle peut ainsi, sous certaines réserves (notamment s’interdire de partager les bénéfices), exercer une activité à caractère économique (développement de l’économie solidaire dans le cadre associatif), commercial, professionnelle, artistique …

Pouvoir d’agir en justice :

En principe, toute association régulièrement déclarée et publiée peut ester en justice, dans la limite de son objet social. A défaut, le juge ne lui trouvera pas d’intérêt à agir. Dans une procédure judiciaire, l’association n’a qualité que pour agir dans l’intérêt de ses membres.

Elle peut réclamer réparation de son préjudice économique, mais également moral.

En revanche, l’action est obligatoirement collective, c’est-à-dire dans l’intérêt de tous ses membres et de ses seuls membres. L’association ne peut ainsi se substituer, devant les tribunaux, pour la défense d’un intérêt individuel d’un seul de ses membres.

Les statuts déterminent librement l’organe qui a qualité pour agir en justice au nom et pour le compte de l’association.

5. Limites à la personnalité juridique de l’association :

A la différence d’un société civile ou commerciale, ou d’un autre groupement immatriculé, l’association a une personnalité juridique restreinte dans ses actes juridiques.

Ayant pour seule vocation d’agir dans l’intérêt de ses membres, dans les strictes limites de son objet, elle ne peut accomplir que les actes nécessaires à la réalisation de son but (principe dit « de spécialité »).

Ainsi, les immeubles acquis ou apportés par un membre doivent impérativement êtres destinés à l’administration de l’association ; à défaut, l’acte libéral doit être annulé.

De même, elle ne peut avoir de ressources propres que pour la réalisation de son objet. Il en est ainsi des dons manuels qui sont libres à l’égard de l’association. En revanche, sauf pour les fondations et les associations reconnues d’utilité publique, les dons notariés (legs) ne peuvent être perçus par l’association de droit commun.

II. LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

1. Le principe du libre choix de son organisation interne :

Sauf cas particuliers, les associations sont libres de s’organiser comme elles l’entendent. C’est ce que l’on appelle la liberté associative. Elles peuvent nommer leurs organes statutaires comme elles le souhaitent :comité directeur, comité exécutif, conseil d’administration, conseil de gestion…

Les statuts déterminent librement le lieu de réunion des organes, leur nombre, le quorum, leurs attributions, leur mode de convocation, la périodicité des réunions, les règles de majorité …

On attend cependant d’une association un fonctionnement démocratique (assemblée générale, élections des dirigeants, transparence de la gestion). C’est même une obligation pour certaines associations (c’est le cas des associations sportives).

On rencontre généralement l’organisation suivante:

ASSEMBLEE GENERALE

ò

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ò

BUREAU

NB : Cette organisation s’est imposée avec le temps mais, sauf cas particuliers, elle n’est toutefois pas obligatoire. Le conseil d’administration et le bureau peuvent ainsi être confondus. La seule obligation que doit respecter l’association, c’est la désignation d’au moins un représentant personne physique pour exercer les droits dont jouit l’association.

Cas particulier : les sections

De nombreuses associations (clubs omnisports par exemple), sont organisées en sections. Leur fonctionnement ressemble à celui d’une association avec un président, un bureau, une assemblée générale de section. Il s’agit d’une organisation interne qui n’a pas de valeur juridique, la section ne disposant pas de la personnalité juridique.

Les biens de la section appartiennent à l’association; elle ne peut pas recevoir directement des subventions ; elle peut disposer d’un compte bancaire mais celui-ci devra être ouvert par l’association.

Les statuts ou le règlement intérieur doivent prévoir le mode de fonctionnement des sections ainsi que leurs relations avec le siège.

2. les dirigeants de l’association :

Comme précisé ci-dessus, quelle que soit l’organisation interne retenue, il est nécessaire que soit désigné un ou plusieurs dirigeants, déclarés à la Préfecture, ayant pouvoir de représenter l’association. Un dirigeant peut être une personne physique ou une personne morale. Un dirigeant n’est pas tenu, sauf stipulation statutaire contraire, d’être membre de l’association.

Les statuts fixent la durée de leur mandat, les conditions de rééligibilité, de révocation…

De même, ils déterminent librement les pouvoirs dont ils sont investis.

Incompatibilités :

Une personne privée de ses droits civiques ne peut avoir qualité de dirigeant, au même titre qu’une personne frappée d’une interdiction de gérer. Enfin, certaines profession réglementées ou certains fonctionnaires, en raison de leur activité, ne peuvent diriger une association.

La responsabilité des dirigeants associatifs :

En qualité de représentant de l’association, les dirigeants encourent leur responsabilité tant à l’égard des tiers, qu’à l’égard des sociétaires.

–          responsabilité civile des dirigeants : à l’égard de l’association, il sera nécessaire que la faute du dirigeant ait causé un préjudice envers celle-ci. A l’égard des tiers, il sera nécessaire que le préjudice causé à autrui soit détachable des fonctions de dirigeant, ou que ce dernier ait agi en infraction avec les dispositions légales et statutaires. A défaut, c’est l’association qui est responsable, en qualité de mandant.

–          En matière financière, le dirigeant n’est pas responsable des dettes contractées par l’association sauf si elles sont cautionnées par le dirigeant et/ou en cas de redressement judiciaire (extension/comblement du passif de l’association).

–          En matière pénale, le dirigeant peut être rendu responsable des infractions de l’association, soit en qualité d’auteur, ou de coauteur ou encore comme complice.

3. les sociétaires :

Le principe, consacré par la loi, est la libre adhésion à l’association de son choix.

Réciproquement, il est acquis qu’une association a le choix de ses membres. Dès lors, il lui appartient de préciser les conditions d’admission dans ses statuts. La liberté de choix de ses membres est discrétionnaire ; elle peut donc librement rejeter une candidature sans avoir à s’en justifier et sans verser de dommages et intérêts. Toutefois, un refus peut être reconnu comme abusif, s’il est motivé par des raisons contraire à l’ordre public (race, religion …).

L’association peut différencier ses membres en catégories :

–          membres fondateurs (signataires de l’acte constitutif) ;

–          membres bienfaiteurs (en raison de leur contribution financière) ;

–          membres honoraires ou d’honneur (en raison des services rendus) ;

–          membres de droit …

La qualité de membre se perd dès que les conditions de sociétaire ne sont plus remplies (défaut de cotisation, limite d’âge statutaire …). Les statuts ou le règlement intérieur peuvent également prévoir l’exclusion de sociétaires.

4. L’association et les bénéfices :

Par nature, une association ne poursuit aucun but lucratif. Ainsi que le précise la loi de 1901 (article 1), l’association est un contrat par lequel plusieurs personnes conviennent de mettre en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances et leurs activités, dans un autre but que le partage de bénéfices.

Si cette dernière condition est impérative, il n’en demeure pas moins que l’association peut exercer des activités à caractère lucratif, à l’effet de se procurer des ressources propres.

Ainsi, l’association, dans la réalisation de son objet social, peut être amenée à réaliser des profits (bénéfices). Ces revenus lui permettent de salarier son personnel, qui, par ailleurs, n’est pas obligatoirement membre de l’association. En effet, l’argent récolté dans le cadre de ses activités lui permet, corrélativement, d’engager des dépenses pour le développement de son objet associatif.

En revanche, aucune distribution des bénéfices ne peut intervenir au profit des membres de l’association (article 15, du décret du 16/08/1901). Cette interdiction absolue vise également les distributions indirectes, sous forme d’avantages en nature au profit de ses dirigeants, bénévoles a priori par vocation.

Enfin, il convient de noter, s’agissant des activités de service à titre onéreux, qu’une association ne peut s’y livrer au profit des tiers au contrat associatif. En effet, l’objet de l’association n’est exprimé que dans l’intérêt de ses membres. Aussi, un tiers devra adhérer à l’association pour profiter de ses services, sa cotisation valant paiement des prestations offertes.

III. LA DISPARITION DE L’ASSOCIATION

1. Causes de la disparition :

Plusieurs causes peuvent à l’origine de la disparition de l’association, parmi lesquelles :

–          l’arrivée du terme, sauf prorogation ;

–          la réalisation ou l’extinction de l’objet social ;

–          la décision de dissoudre l’association prise par ses membres.

En outre, la radiation de l’association peut être ordonnée par l’autorité (objet illicite) ou par les juridictions en cas d’infraction pénale (dissolution de la personne morale).

2. Conséquences de la dissolution :

Modalités de la dissolution :

La personnalité juridique de l’association ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Elle ne peut plus accomplir d’actes, quand bien même ces actes seraient conformes à l’objet social.

Elle ne peut plus agir en justice sauf pour recouvrir ses créances ou poursuivre les litiges initiés avant la décision de dissolution.

Lors de la décision de  dissolution, l’organe statutairement compétent désigne le ou les personnes en charge de la liquidation. A défaut, le tribunal sera amené à nommer un curateur.

Effets de la dissolution :

S’agissant des apports réalisés à la constitution de l’association, si les statuts le précisent (clause de retour), chaque fondateur est libre de reprendre ses biens apportés. En cas de silence des statuts sur ce point, l’assemblée générale doit expressément autoriser cette opération.

La restitution de l’apport ne vaut que pour le bien apporté et pour l’auteur de l’apport. Ceci signifie que le résultat de la liquidation ne peut être distribué aux membres.

Une fois les dettes de l’association éteintes, et les apports éventuellement restitués, il pourra rester un profit nommé boni de liquidation.

Ce boni devra être dévolu, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

La dévolution à titre onéreux implique une contrepartie par le donataire (comme celle de poursuivre le but de l’association, ou sous certaines conditions de conserver le bien dans son intégralité …). Si la contrepartie n’est pas respectée, ce bien réintégrera le patrimoine de l’association dont la personnalité juridique renaîtra pour les besoins d’une nouvelle dévolution.

Si la dévolution se réalise à titre gratuit, elle constitue une libéralité irrévocable. Elle doit être accomplie pour une personne ayant qualité à recevoir des libéralités (association reconnue d’intérêt public, fondation, association cultuelle …).

Aucune dévolution, à quelque titre que ce soit, ne peut être effectuée au profit d’un membre, directement ou indirectement.