Interdiction de « tracer » un salarié sans l’en avertir préalablement
En matière civile, comme en matière sociale à plus forte raison, toute preuve doit être obtenue de manière loyale. Cette règle est sous-entendue par l’article 9 du Code civil.
Ce principe veut que la preuve ne soit pas constituée à son insu (ou à l’insu de son plein gré comme aurait dit le cycliste).
Dans cette affaire, soupçonnant son salarié de violer le secret de la correspondance et de soustraire le contenu d’envois en décachetant des enveloppes, le distributeur postal a placé un mécanisme avec encre projetée à l’ouverture de plis piégés, de manière à confondre le salarié indélicat.
La Chambres sociale de la Cour de cassation a jugé que le procédé déloyal, estimant qu’il s’agissait d’une preuve obtenue de manière illicite. De fait, le licenciement pour faute dont le salarié a fait l’objet était reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Rappelons que tout procédé de surveillance doit toujours être porté à l’attention des salariés avant sa mise en place.
Source : Cass. soc., 4 juillet 2012, n°11-30266