De la (nouvelle) confidentialité des IRP

De la (nouvelle) confidentialité des IRP

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a introduit une obligation supplémentaire de communication de certains informations économiques stratégiques au profit des IRP (Institutions de représentation du personnel) par la création d’un registre dédié consultable par ces dernières (membres du CE, délégués du personnel, comité central d’entreprise, CHSCT, délégués syndicaux) .

 

Ce registre doit mentionner :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027549181&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130618&oldAction=rechCodeArticle

 

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;

2° Fonds propres et endettement ;

3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

4° Activités sociales et culturelles ;

5° Rémunération des financeurs ;

6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;

7° Sous-traitance ;

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

 

Par extension, l’article L. 2325-5 du Code du travail http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902057&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130618&oldAction=rechCodeArticle renforce l’obligation de confidentialité des IRP.

 

Sur la base du texte antérieur, qui intègre depuis les délégués syndicaux, il avait à cet égard été jugé :

« la cour d’appel [ayant] constaté, d’une part, que le salarié, en sa qualité de membre du comité d’entreprise et dans le cadre des réunions de ce comité, notamment d’un comité extraordinaire, avait eu connaissance par l’employeur d’informations expressément présentées comme confidentielles, sous la forme d’une note, portant un tampon rouge indiquant sa confidentialité et une mention rappelant ce caractère confidentiel et que cette note ne pouvait « faire, à ce titre, l’objet d’une diffusion extérieure », et, d’autre part, qu’il est établi qu’en sa qualité de délégué syndical, ce même salarié a divulgué ces informations à la presse, de plus en les déformant, ce qui était de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise ; qu’ayant ainsi caractérisé un manquement à l’obligation de discrétion préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, elle a pu décider que la sanction de mise à pied prise par l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire, n’était pas entachée de nullité et qu’elle était justifiée ».

 

Cass. soc., 6 mars 2012, n°10-24.367

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