Le vol de données immatérielles (re)consacré par la Cour de cassation

Le vol de données immatérielles (re)consacré par la Cour de cassation

Dans le prolongement de ses précédents arrêts (Cass. crim., 9 sept. 2003, n°02-87.098 ; Cass. Crim., 4 mars 2008, n°07-84.002, Cass. Crim., 16 juin 2011, n°10-85.079), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a de nouveau consacré le vol immatériel, par soustraction de données informatiques sans le consentement de son propriétaire.

 

Ce faisant, nonobstant nos efforts pour convaincre le législateur d’étendre une disposition pénale en ce sens, ainsi que nous l’avions soulevé en conclusion de notre ouvrage (http://livre.fnac.com/a4631535/Olivier-de-Maison-Rouge-Le-droit-et-l-intelligence-economique ) et que nous portons régulièrement dans les cours, conférences et colloques, la plus haute autorité judiciaire (re)consacre le vol d’informations indépendamment de son support matériel.

 

Elle confirme ainsi sa doctrine sur le sujet – bien que combattue par quelques mandarins – et renforce la position des victimes d’atteintes à leur patrimoine informationnel stratégique.

 

Mieux encore, dans cette espèce que nous avions déjà traitée (https://www.demaisonrouge-avocat.com/2013/07/04/libre-acces-meme-involontaire-nest-pas-intrusion-ni-vol/ ) l’auteur des faits d’intrusion et de vol, s’était vu relaxé en première instance. Sur appel du Ministère public, le parquet a obtenu sa condamnation en 2014, en invitant les juges à faire une analyse extensive, ambitieuse et désormais plus appropriée de l’article 311-1 du Code pénal, en estimant qu’à l’instar du vol d’électricité, la « chose » mentionnée dans la disposition pénale pouvait s’entendre comme étant un bien immatériel, de nature incorporelle et que son téléchargement sans l’autorisation de son propriétaire se traduit par une dépossession (quand bien même l’original reste entre ses mains).

 

En soutenant cette thèse, depuis lors consacrée par la Chambre criminelle, l’Avocat général (qui n’est pourtant pas le regretté Claude Mathon) a repris notre argumentation telle que développée dans l’affaire « Rose » et qui fut un modèle du genre en matière de condamnation pour « espionnage économique » (Trib. Corr. Clermont-Ferrand, 26 sept. 2011).

 

Cass. Crim, 20 mai 2015, n°14-81336

 

 

En lien avec la décision commentée ci-dessus, peu auparavant, la Chambre sociale de la Cour de cassation a pour sa part rappelé qu’un salarié licencié ne pouvait emporter avec lui des données informatiques de l’entreprise, sauf dans le strict cadre de sa défense prud’homale. Le principe avait déjà été affirmé. Ainsi, dans le droit fil des précédents arrêts, la Cour de cassation rappelle que ce n’est pas à l’employeur de démontrer que le salarié a téléchargé davantage que pour les besoins de sa cause, mais bien au salarié de prouver que ce transfert était limité strictement au soutien de son argumentation.

 

Cass soc., 31 mars 2015, n°13-24410

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