Le secret toujours en question
Cette opacité légitime, à l’heure de la « transperçance » (selon le mot de notre confrère DUPOND-MORETTI pour qui « nous vivons dans une époque de transparence absolue, … où le secret devient suspect ») fait toujours autant débat.
Pour autant, la considération de l’intimité constitue parfois un obstacle aux mesures d’ingérence. Plusieurs décisions illustrent ce propos :
En matière fiscale, où il a été jugé l’incompétence du juge de l’impôt pour ordonner la communication de pièces confisquées par le juge pénal, placées sous scellé.
CE 19 septembre 2016
Si le juge suprême administratif a cru devoir élever cet obstacle, en revanche, il a également jugé que la détention de fichiers illicites par l’administration fiscale ne porte pas, en soi, atteinte aux procédures de contrôle et de rectification (il s’agissait en l’espèce des fameux fichiers suisses volés à la banque HSBC). Donc pas de revirement de ce côté-là, le Conseil d’Etat ne souhaitant visiblement pas se prononcer en matière de loyauté de l’obtention de la preuve.
CE 20 octobre 2016
Rappelons qu’en application du FATCA – loi fédérale américaine visant à sanctionner les comptes bancaires détenus par les ressortissants américains à l’étranger – l’OCDE a érigé depuis le 1er janvier 2016 une obligation de communication à destination de l’IRS (administration fiscale américaine) pesant sur les établissements financiers, les contraignant à violer le secret bancaire.
Le secret des sources des journalistes est un autre serpent de mer. La loi du 4 janvier 2010 l’avait en grande partie pris en considération. Mais l’affaire des fadettes avait mis en lumière certaines failles, et notamment l’absence de sanction en cas d’atteinte au secret des sources. La proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias avait voulu réparer cet impair. Sauf qu’à trop vouloir placer dans l’ombre certaines pratiques professionnelles, l’article 4 devait se heurter à d’autres principes fondamentaux. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé « que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, plusieurs autres exigences constitutionnelles, en particulier le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et la recherche des auteurs d’infraction ». Ce secret si souvent violé par certains journalistes, était pourtant revendiqué par les mêmes, pour leur compte. Cette conception à géométrie variable n’a pas été validée par le juge constitutionnel.
Cons. Const., 10 novembre 2016, 2016-728 DC
Enfin, en matière industrielle et commerciale, la CJUE a estimé pour sa part que l’accès à l’information (des populations) devait primer sur le secret industriel. Il s’agissait d’une demande communication sur des pesticides, formulée par les associations écologistes. La Cour a précisé que la notion d' »émissions dans l’environnement » couvre « le rejet dans l’environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation« .
CJUE, 23 novembre 2016 Aff. C 442/14 et C 673/13
Sur cette approche de l’obligation d’informer pesant sur les entreprises, à lire notre dernière contribution pour le CNRS : « Le renseignement économique obligé. De l’information contrainte à la transparence » in Hermès La Revue n°76, Le renseignement, un monde fermé dans une société ouverte, novembre 2016 http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2016-3.htm