Le secret sous toutes ses formes
Alors que la directive européenne sur la protection du secret des affaires du 8 juin 2016 a donné deux ans aux états-membres de l’UE pour la transposer, le secret relève d’autres activités de nature professionnelle qui ne doivent pas être confondues.
Il mérite tout autant protection.
Deux décisions en font état :
– S’agissant du secret des sources des journalistes, qui avait fait débat notamment pendant l’affaire dite des « fadettes » qui avait permis à la DCRI (devenue DGSI) d’identifier par les numéros d’appels figurant les relevés téléphoniques les magistrats informant des journalistes du Monde, la loi liberté, indépendance et pluralisme des médias avait tenté de créer une protection absolue. Cette disposition a cependant été jugée contraire à la Constitution au motif que l’intérêt public commande que les délits puissent être néanmoins poursuivis, d’une part, et que dès lors l’immunité accordée aux journalistes était trop large, d’autre part.
Cons. Const. 10 nov. 2016, 2016-738 DC
– S’agissant du secret professionnel, la cour de cassation a rappelé qu’une mesure in futurum prononcée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvait se heurter au secret des affaires, d’une part, mais devait néanmoins exclure des saisies opérées les correspondances échangées entre un avocat et son client.
Cass. Civ 1e, 3 nov. 2016, n°15-20.495
A rappeler qu’en matière de cybersécurité, le CCBE a publié un guide pour assurer la protection des systèmes d’information et de correspondance des avocats européens :