Lanceur d’alerte, un statut en questions

Lanceur d’alerte, un statut en questions

Désormais largement installé dans le droit positif français, ce statut nourrit encore de nombreux débats car là où certains voient dans cette pratique une garantie éthique, d’autres l’utilisent pour son effet protecteur, sans pour autant en revêtir les vertus.

 

Tel a été le cas dans cette affaire où un administrateur de réseaux informatiques d’une entreprise industrielle avait parcouru des messageries de dirigeants, à leur insu, et avait signalé à l’Inspection du travail des licenciements en prévision. Poursuivi pour violation du secret de la correspondance et maintien dans un système automatisé de traitement de données, il invoquait l’irresponsabilité pénale en raison de la nature des dénonciations effectuées, relevant selon lui du régime de l’alerte prévue par l’article L. 1132-3 du Code du travail. La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 16 novembre 2016, a refusé de lui conférer une telle protection, ne pouvant justifier d’un crime ou d’un délit commis par la direction. Il a au contraire violé le secret auquel il était astreint https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-chambery-arret-du-16-novembre-2016/

 

La loi Sapin 2, dans son volet relatif à la lutte contre la corruption (article 6), a renforcé cette protection dans des conditions bien définies http://www.les-infostrateges.com/actu/16122296/le-nouveau-regime-juridique-des-lanceurs-d-alerte

 

A lire ici notre analyse en regard du secret des affaires (pp. 53-54) : http://www.avocats-conseils.org/e-revue-ace-138/

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