La théorie juridique du « vol de données » se renforce
Longtemps combattue par quelques mandarins coupés des évolutions numériques actuelles, la théorie du vol de données s’affirme, y compris à la Cour de cassation. Désormais, un faisceau de jurisprudence est établi en ce sens.
Il est vrai qu’à la lecture littérale de la définition du vol, prise comme « la soustraction du bien d’autrui », en matière numérique il n’y a pas soustraction au sens de la disparition des données dans le patrimoine de la victime, mais plutôt une copie sur clé USB, disque dur externe, ou envoi par e-mail (ou tout autre procédé digital). C’est pourquoi quelques puristes académiques se refusent à admettre l’obtention illicite d’informations et/ou de données.
Une innovation avait été consacrée en 2013 avec la réforme des textes sanctionnant le piratage informatique (articles 323-1 et suivants du Code pénal), en intégrant l’extraction de données, qui faisait étonnamment défaut depuis 1998. Dès lors, tout hacker qui pénètre frauduleusement un système d’information et en soutire des données, peut se voir condamné pour ce motif.
Au cas présent, le voleur était en possession des codes d’accès et n’avait donc pas pénétré frauduleusement le système.
Aussi, de manière audacieuse, à l’instar d’affaires désormais établies https://www.demaisonrouge-avocat.com/2015/06/15/le-vol-de-donnees-immaterielles-reconsacre-par-la-cour-de-cassation/ – https://www.demaisonrouge-avocat.com/2016/12/08/intrusion-numerique-vols-de-donnees-et-coresponsabilite/ – http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20121112trib000730342/secret-des-affaires-l-espionnage-c-est-le-vol.html – la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ici retenu le vol de fichiers informatiques https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/crim/2017/6/28/16-81113