Questions autour de la surveillance électronique en entreprise
Contrairement aux idées reçues et trop souvent colportées en la matière, tout collaborateur en entreprise a le droit à une protection de son intimité. Il se voit reconnaître un sphère privative chez son employeur (outre le nouveau droit à la déconnexion).
Ainsi, en France, tout dispositif de surveillance interne doit être porté à sa connaissance, la règle étant énoncée notamment sous l’article L. 1222-4 du Code du travail, outre les obligations en matière d’informatique et libertés (CNIL). Exemple ici d’une sanction récente pour non-coopération de l’entreprise : https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-au-travail-sanction-pecuniaire-notamment-pour-non-cooperation-avec-la-cnil ).
Tel n’est sensiblement pas le cas dans toute l’Europe, car un employeur roumain pensait pouvoir s’affranchir de telles contraintes et justifier du licenciement d’un salarié en produisant à titre de preuve des relevés informatiques de son activité professionnelle.
La CEDH a estimé le procédé déloyal, mettant ainsi fin à toute ambigüité, rappelant les principes de proportionnalité. Ce faisant, le mode opératoire n’est pas interdit, mais il ne doit pas être effectué à l’insu de l’intéressé et dans des conditions désormais strictement encadrées (https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-grande-ch-arret-du-5-sept-2017/ )
CEDH, 5 septembre 2017, Barbulescu / Roumanie
On s’étonnera pour autant que peu auparavant la chambre sociale de la Cour de cassation ait validé à titre de preuve dirigée contre un salarié un courriel tiré d’une messagerie professionnelle qui n’avait pas été déclarée à la CNIL, estimant qu’une telle production ne porte pas atteinte à la vie privée (Cass. Soc. 1er juin 2017, n°15-23.522).
On doit d’ailleurs déplorer la facilité avec laquelle il est possible d’acquérir des dispositifs de surveillance numérique, sans avertissement sur la règlementation en vigueur, lesquels concourent à une violation de la vie privée, pénalement sanctionnée (http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/09/le-marche-florissant-et-sulfureux-des-logiciels-espions-grand-public_5183172_4408996.html ).
A cet égard, et dans une autre affaire opposant deux associés d’un cabinet d’avocats, et par ailleurs mariés à la ville, les juges ont constaté un mélange des genres où le mari avait introduit un logiciel espion sur le serveur du cabinet qui lui a permis de recueillir des informations sur les infidélités de son épouse qu’il a ensuite produites dans le cadre de leur divorce. Pour une utilisation à d’autres fins que professionnelles du mouchard, il a été condamné (Cass. Crim, 10 mai 2017, n°16-81.822).