Ce fragile secret professionnel
Dernier apanage de la profession d’avocat, bien que souvent combattu par certaines juridictions (http://www.institut-ie.fr/bsa/BSA_02_12_2012.pdf ), mais néanmoins rappelé au bon souvenir du législateur (cf. loi Sapin 2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278976 ), ce secret fait bien souvent fantasmer.
Il n’est pourtant que la nécessaire confiance que place le client dans son interlocuteur professionnel, chargé de protéger son intimité. C’est pourquoi ce secret « absolu » se trouve également conféré au médecin comme au confesseur.
Ce n’est pas le cas pour le banquier (en dépit de la croyance dans le secret bancaire) ou pour l’expert-comptable.
Dans cette espèce, le contribuable pensait pouvoir écarter des débats une pièce constituée d’une correspondance entre l’avocat et l’expert-comptable, saisi par l’Administration fiscale et ayant justifié un redressement.
Les juges ont rejeté l’argument au motif que si une correspondance entre l’avocat et son client doit être couverte par le secret professionnel – et de fait échapper à la connaissance du juge – tel n’est pas le cas s’agissant d’un échange entre l’avocat et l’expert-comptable.
Cass. Com. 15 mars 2017, n°15-25.649
S’agissant du renforcement de la confidentialité entre l’avocat et son client, en revanche, la CEDH est venu garantir le principe, estimant que même le secret d’Etat ne pouvait limiter le secret professionnel.
CEDH 25 juillet 2017, M / Pays-Bas (AIVD)