LA SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF
Textes de référence :
– Loi du 17 juillet 2001 ;
– Loi du 10 septembre 1947 ;
– Décret du 21 février 2002 ;
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– Un statut récent
Issue d’une initiative gouvernementale récente, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) fut instituée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, portant diverses réformes d’ordre social, éducatif et culturel, afin de compléter la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération.
Le décret n° 2002-241, relatif à la société coopérative d’intérêt collectif, est paru le 21 février 2002.
Le but poursuivi par le législateur consiste à mettre à disposition des associations un nouvel outil pour les porteurs de projets d’économie sociale et solidaire, et notamment dans le cadre d’une politique d’insertion par l’activité économique;
– Définition
Cette nouvelle forme sociale est définie comme suit (article 19 quinquies de la loi du 10/09/1947) :
» Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies par le Code de commerce. Elles ont pour objectif la production et la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale « .
– Une société commerciale au service d’un intérêt général
La loi institue une véritable » entreprise associative » ayant pour objectif d’organiser un partenariat entre des salariés, des usagers, des bénévoles, des collectivités publiques, des associations, des entreprises et des financiers.
Ainsi, tout en exerçant son activité dans le secteur de l’économie marchande, la SCIC se distingue par ses finalités d’utilité sociale (§2) et par des règles de fonctionnement dérogatoires d’une société commerciale (§1).
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LES CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF
§ 1. Une société commerciale dérogatoire
Principale nouveauté, la société coopérative d’intérêt collectif est structurée sous une forme de société commerciale, soit une SARL, soit une SA. Toutefois, la terminologie « coopérative » est impérative dans l’intitulé social.
> Les membres de la SCIC
Bien que n’ayant pas de but lucratif, le législateur a concédé l’opportunité d’un statut d’entreprise économique, à caractère coopératif, rassemblant divers associés, ou actionnaires, animés par le même esprit : mettre en œuvre un objet social dans un but d’intérêt général.
Plus explicitement, la loi mentionne comme possibles associés (art. 19 septies) :
1° Les salariés de la coopérative,
2° Les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative,
3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité,
4° Des collectivités publiques et leurs groupements,
5° Toute personne physique ou morale qui contribue, par tout autre moyen, à l’activité de la coopérative.
Il convient de noter que les associés sont réunis dans trois collèges, ou plusieurs, en fonction de leur participation, les deux premiers étant impératifs.
La SCIC permet ainsi d’associer et de faire travailler ensemble, autour de ce même objet philanthropique, divers acteurs de la vie sociale, des salariés, des bénévoles, des usagers, des collectivités publiques, des entreprises ou encore d’autres associations.
Concernant les collectivités publiques, celles-ci ne peuvent, toutefois, détenir plus de 20% du capital social.
Plus largement, les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associés, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.
> Fonctionnement de la SCIC
Les principales particularités accordées aux SCIC permettent de concevoir un capital social conçu comme un outil au service du projet commun d’intérêt collectif ; par ailleurs, les éventuels résultats de la société sont dévolus à son développement, dans la même logique que celle d’une association.
Toutefois, autre atout de « l’activité altruiste », des tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d’intérêt collectif.
Le montant du capital social minimum est égal à la moitié du capital social de la société commerciale ordinaire, soit :
– Pour une SARL coopérative d’intérêt collectif = 1 Euro
– Pour une SA coopérative d’intérêt collectif = 18.500 Euros
Au sein de la société, les règles qui président son fonctionnement, sont identiques à celles des coopératives. La répartition du pouvoir politique dans les assemblées est axée sur le principe selon lequel une personne = une voix, quelle que soit la composition du capital social. Le but recherché, à travers cet impératif, est l’adhésion de chacun au projet social. Tout associé, ou actionnaire, s’implique pleinement dans la vie sociale, et participe activement aux prises de décisions collectives, via le collège auquel il appartient, où il s’exprime à égalité de voix avec les autres membres.
Fort du statut de société commerciale, la SCIC fonctionne, par ailleurs, comme toute autre entreprise, soumise aux mêmes impératifs de bonne gestion. Elle doit faire procéder régulièrement à l’examen de sa situation financière et de sa gestion.
Néanmoins, la société coopérative conserve son particularisme de but non lucratif. Aussi, par dérogation au statut des sociétés commerciales, aucune distribution de dividende n’est envisageable. En revanche, une réserve statutaire est impérative ; celle-ci ne peut être inférieure à 50% des sommes disponibles, après dotation aux réserves légales.
Par ailleurs, les SCIC sont habilitées à percevoir toute forme de subvention (article 19 decies).
A ce titre, le décret du 21 février 2002 prévoit (article 8) que les collectivités peuvent participer aux charges de fonctionnement des sociétés coopératives d’intérêt collectif en vue de faciliter leur développement, en leur accordant des subventions.
§ 2. Un but d’intérêt général
> La notion et l’application de l’intérêt collectif
L’administration fiscale conçoit l’activité d’utilité sociale comme « une activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qu’il l’est de façon peu satisfaisante. »
La loi affirme, pour sa part, que les SCIC « ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale« .
Plus largement, en faisant travailler en son sein différents acteurs, autour d’un même projet, la société coopérative d’intérêt collectif produit tout type de biens et de services d’utilité sociale qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire, grâce à une meilleure mobilisation de ses ressources économiques et sociales.
Les associations d’aide à domicile, d’insertion par l’activité économique de personnes défavorisées, les centres d’aide par le travail, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, peuvent accéder à ce statut.
La SCIC s’inscrit donc dans une logique de développement local, ancrée dans un territoire, favorisant le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi, et dynamisant l’action de proximité.
La possibilité est offerte, aux associations préexistantes, de se transformer en SCIC, sans perte de la personnalité morale, et par une procédure simplifiée. Les SCIC ainsi transformées, conserveront tous les agréments, habilitations, aides financières et conventions qui avaient régi les associations dont elles sont issues, et antérieurement accordés.
Dans le cadre de l’activité d’intérêt général, le décret du 21 février 2002 a prévu l’octroi de subventions par les collectivités publiques, pour leur fonctionnement, pour leurs formations, mais également en faveur des investissements réalisés par les SCIC.
La SCIC, récipiendaire de la subvention, doit impérativement, au préalable, conclure une convention avec l’autorité administrative concédante, laquelle convention définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la somme allouée.
> La procédure d’agrément et le contrôle de la SCIC
Pour se voir conférer le statut de SCIC, la personne morale doit recevoir, à cet effet, un agrément de la part de l’autorité administrative.
Cet agrément est délivré, sur requête, par le Préfet de département du siège de la société coopérative d’intérêt collectif. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision d’acceptation.
Il est conféré pour une durée de 5 ans renouvelable.
Pour se voir octroyer cette qualité de SCIC, celle-ci doit pouvoir établir sa contribution qu’elle apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services.
A l’appui de sa demande, l’association, ou la coopérative, devra produire :
1° un exemplaire des statuts, et, dans l’hypothèse d’une transformation, la copie du PV de l’assemblée générale extraordinaire,
2° l’acte désignant les représentants légaux,
3° une attestation du greffier du Tribunal de commerce chargé de la tenue du RCS constatant le dépôt des actes modificatifs ou de la demande d’immatriculation,
4° le montant et la répartition du capital social entre les associés ou actionnaires,
5°une note d’information détaillée permettant d’apprécier le projet, quant à la mise en œuvre de l’intérêt collectif,
6° en cas de transformation, il est nécessaire de produire l’engagement de faire figurer aux annexes le montant des réserves et des fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation.
Le Greffier ne peut procéder aux modifications au RCS qu’après obtention de l’agrément du Préfet.
Sur demande des autorités administratives, la SCIC peut être tenue de communiquer tous documents et renseignements relatifs à son activité, à son fonctionnement et à sa situation financière. Le Préfet doit également être informé de toute modification statutaire.
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En conclusion, la loi du 17 juillet 2001 et le décret du 21 février 2002 ont permis l’émergence de sociétés d’intérêt général, sous la forme de sociétés commerciales.
Les SCIC, ainsi créées, mettent en place un multipartenariat, s’inscrivant dans le développement, actuel, de la prise en charge d’une partie de l’intérêt général, par la société civile.
Elle permet ainsi d’associer au projet commun divers acteurs, et notamment les collectivités locales, s’affranchissant des SEM, lesquelles les obligent à détenir la majorité du capital social.
Par ailleurs, le législateur a offert la possibilité aux associations de se transformer en SCIC, tout en conservant la personnalité morale, et, par conséquent, leur patrimoine.
En outre, ses services, et ses produits, sont accessibles aux tiers, alors que l’association ne pouvait qu’en faire bénéficier ses membres.
Enfin, les SCIC peuvent être constituées d’apports en numéraire, d’apports en nature mais également d’apports en industrie.