Ce secret qui résiste bien peu à l’Administration
Le secret, et plus encore le secret industriel et commercial, n’est pas opposable à l’Administration, à charge pour elle de le conserver, sauf exception (voir ci-dessous).
Plusieurs textes et décision confirment ce principe :
– 3 entreprises sanctionnées pour entente anticoncurrentielles introduisent un recours devant la CJUE, au motif que les informations ayant servi de base à leur condamnation ont été transmises à la Commission européenne suite à une enquête de la Police fiscale italienne. Ce faisant, la police aurait violé les droits de la défense. La CJUE rejette leur requête au motif que la Commission est fondée à utiliser des informations obtenues régulièrement auprès des autorités nationales, quand bien même elles ont été initialement collectées à d’autres fins (CJUE 27 avril 2017, aff. C-469/15 P) ;
– En matière de fraude fiscale également, désormais, en vertu du décret n°2017-601 du 21 avril 2017, l’Administration fiscale peut, à titre expérimental, rémunérer ses informateurs adressant les renseignements de façon spontanée et non anonyme (mais non pas désintéressée…) ;
– S’agissant des décrets d’application de la loi « Macron » du 6 août 2015, relatifs aux professions réglementées, une mesure conduisait à une réforme des tarifs (huissiers, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires) après examen statistique. Or, cette étude à des fins statistique devait être opérée à partir des chiffres communiqués par les professionnels en exercice à leurs instances départementales ou régionales. Saisi d’un recours contre cette obligation de communication pesant sur les professions réglementées, le Conseil d’Etat a annulé cette disposition, estimant que le recueil de ces informations par les instances professionnelles portait atteinte au secret des affaires dès lors qu’elles sont susceptibles de révéler à de potentiels concurrents leur santé financière et leur stratégie commerciale (CE, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et autres, 24 mai 2017).
– Bien que les avocats soient tenus au secret professionnel (encore rappelé par le CNB suite aux révélations dans la presse du conseil de Richard FERRAND http://www.lextimes.fr/actualites/affaire-ferrand/un-avocat-ne-devrait-pas-dire-ca-selon-le-cnb ) le décret n°2017-867 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts (en application de la loi Sapin 2), oblige les avocats lobbyistes à s’immatriculer en tant que tel, outre le renforcement du rôle du Bâtonnier dans le cadre des procédures de visite et de communication concernant les avocats https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034633293&fastPos=1&fastReqId=332971270&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
A noter a contrario, les obligations de renseignement pesant sur le pouvoir adjudicateur dans la commande public :
– L’arrêté du 14 avril 2017 (JORF du 27 avril 2017) fixant les modalités de publication données essentielles des marchés publics et des contrats de concession, pris en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.