De la perquisition régulière (en droit de la concurrence)

De la perquisition régulière (en droit de la concurrence)

Si le choix de ce post n’est bien sûr pas fortuit au vu de l’actualité, il n’est toutefois pas non plus étranger à la thématique de ce blog.

 

En l’occurrence, s’agissant de la constitution de la preuve de pratiques anticoncurrentielles, la DGCCRF (familièrement appelée « répression des fraudes »), sur ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), avait pratiqué des saisies dans les locaux d’une société visée par lesdites pratiques blâmables.

 

Le juge d’appel a estimé, au vu de l’article L 450-4 du Code de commerce, que le JLD n’avait pas répondu aux exigences du texte, faute d’’être en possession d’éléments constituant des présomptions précises, graves et concordantes.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation valide au contraire l’autorisation initiale du JLD, énonçant que l’article L 450-2 du Code de commerce n’érige  pas comme condition déterminante la production d’indices graves et concordants.

 

La conséquence de cette décision est que la DGCCRF, qui faute d’indice a pu établir postérieurement la preuve de l’entente illicite au moyen des pièces récoltées dans le cadre de la saisie, a pu conserver au dossier lesdites preuves qu’elle aurait du restituer si la procédure avait été anéantie par la Cour de cassation.

 

Source : Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 13-81013

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