Diffamation, injure et l’art délicat de la communication digitale
L’avènement du web 2.0 a créé un immense espace de communication, à disposition de tout internaute souhaitant s’exprimer sur tout sujet de son choix. Cette nouvelle « démocratie numérique » en est encore à ses débuts mais initie néanmoins un bouleversement des systèmes traditionnels, comme les montrent les élections de cette année 2016, en Europe comme aux Etats-Unis.
Loin de cet esprit partisan, ce champ d’expression n’est cependant pas sans risque pour son utilisateur. Un déversoir de haines, d’injures, d’insultes, … est toujours susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. La jurisprudence a déjà largement fixé les limites en pareille matière.
De nouvelles décisions alimentent ce faisceau jurisprudentiel :
Ainsi, si la loi de 1881 prévoit un délai de 3 mois à compter de la publication pour engager les poursuites en diffamation, l’insertion d’un lien hypertexte renvoyant à nouveau sur le texte incriminé, fait de nouveau courir le délai de 3 mois. L’insertion d’un lien doit être considéré comme une nouvelle publication.
Cass. Crim., 2 novembre 2016
La publication énoncée par la loi de 1881 s’entend comme toute communication, sur tout support. Ainsi en est-il d’un réseau Intranet, où le comité d’entreprise critiquait vertement la « gestion dictatoriale (…) à la Ceaucescu » d’une association. Après avoir été relaxé par la Cour d’appel, la Cour de cassation a quant à elle estimé que la diffamation était bien réelle, justifiant la condamnation de son auteur.
Cass. Crim., 6 septembre 2016
De même, la chambre sociale de la Cour de cassation a justifié le licenciement pour faute d’un salarié lequel s’était écrié (oralement) « Nous sommes tous des collaborateurs, comme disait Pierre Laval ! »
Cass. Soc., 6 octobre 2016
Un licenciement pour faute grave a encore été validé, s’agissant d’une salariée qui s’était livrée à une vidéo inopportune et grotesque tournée au sein d’un établissement largement identifiable et publiée sur Facebook. La juridiction a constaté que la vidéo n’avait pas été limitée à son public d’amis et ce faisant avait porté atteinte à l’image de l’entreprise, ce d’autant qu’elle en avait perturbé le bon fonctionnement en sollicitant d’autres salariés pour participer à la mise en scène filmée.
CA Reims, 16 novembre 2016