Diffamation sur Internet : la responsabilité pénale du producteur du site à quelles conditions ?
La loi du 29 juillet 1881 n’ayant pas connaissance d’Internet lors de son adoption, la jurisprudence est donc venue interpréter l’esprit de cette loi au vu de l’évolution des nouvelles technologies.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011, reconnaissait ainsi aux blogueurs la possibilité de se ranger derrière le droit de la presse. Ainsi, la juridiction suprême avait cassé un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 22 mars 2010 qui avait condamné un blogueur pour des lignes écrites sur son journal, diffamant un élu. La juridiction de second degré avait estimé que les propos querellés étaient de nature à causer un préjudice à la personne visée, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (responsabilité délictuelle).
La Cour de cassation a déclaré l’action prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant notamment les abus de la liberté d’expression.
En d’autres termes : l’influence – négative – sur un blog peut être sanctionnée, mais dans un délai de 3 mois.
Dans une espèce plus récente, qui n’opère pas de revirement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue encadrer la responsabilité du producteur de site. Il ne s’agissait pas en l’occurrence de rechercher la responsabilité de l’auteur des propos jugés diffamants, mais de celle du site qui les avait publiés.
La juridiction suprême a en effet estimé que cette responsabilité n’est engagée pénalement que s’il a eu connaissance des messages des internautes avant leur mise en ligne ou s’il ne les a pas censurés après les avoir postés sur le site.
A contrario, sa responsabilité pénale serait engagée.
Source : Cass. crim 30 sept. 2012