Droit de la preuve, confidentialité et respect de la vie privée : florilège de jurisprudence
La protection de la vie privée des individus étant effectivement devenue un socle fondamental dans le cadre de l’administration de la preuve, où la protection des données personnelles est désormais perçue comme une valeur supérieure – que la protection des informations économiques divulguées devrait pouvoir revendiquer tout autant – plusieurs affaires judiciaires confortent cette analyse :
- Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale dirigée contre un ancien salarié, l’employeur avait obtenu, sur le fondement de l’article 145 du CPC, qu’un huissier puisse accéder à sa messagerie personnelle, ouvrir les messages en lien avec l’affaire et en dresse procès-verbal. S’agissant d’une messagerie professionnelle, nous avons déjà eu l’occasion de rappeler le droit applicable http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2010/09/28/cercle_31280.htm. ici, s’agissant d’une messagerie personnelle, le salarié invoquait le droit au respect de sa vie privée. Il a néanmoins été débouté, dans la mesure où la Cour de cassation a estimé que le but recherché était justifié, que les mesures accordées étaient proportionnelles et circonscrites dans son objet.
Cette approche rejoint notre dernière analyse : http://www.dalloz-revues.fr/Dalloz_IP/IT-cover-64176.htm sur le secret des affaires à l’épreuve de la procédure judiciaire. Idem en matière de contrefaçon et préservation du secret : CA Paris, pôle 1.3, 4 juillet 2017, n°17/02918
- Toujours en matière de licéité de la preuve et de protection de la vie privée (ici assimilée à la protection des données personnelles) la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré qu’une juridiction devait admettre, sous certaines conditions, une preuve obtenue en violation de la protection des données personnelles, sans le consentement du responsable de traitement. https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-justice-de-lunion-europeenne-2eme-ch-arret-du-27-septembre-2017/