Le pouvoir d’investigation de l’expert du CE s’étend à la société mère d’un groupe

Le pouvoir d’investigation de l’expert du CE s’étend à la société mère d’un groupe

Nous avons déjà abordé ce point, comme étant, pour l’entreprise, un mode de renseignement économique contraint où elle se trouve débitrice de l’information https://www.demaisonrouge-avocat.com/2014/05/19/lexpert-du-ce-enqueteur-comptable-aux-larges-pouvoirs/

 

Outre les dispositions de l’article L. 2323-7, dernier alinéa, prévoyant :

 « Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. »

 

Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

  • En vue de l’examen annuel des comptes annuels ;
  • En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
  • Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
  • Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

 

Globalement, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. L’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes

 

Confirmant cette approche, les juges de la Cour d’appel de Lyon ont rappelé que, dans le cadre de sa mission, l’expert du CE avait le droit de se faire communiquer les informations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, celle-ci pouvant ête la tête de pont d’un groupe. En l’occurrence, l’expert était nommé par le CE d’une filiale d’un groupe, et son pouvoir d’investigation, selon les juges, s’étendait aux orientations stratégiques de la société mère, dès lors qu’elle pilote l’ensemble, constituant de facto une unité économique et sociale.

 

CA Lyon, 8 janv. 2016, n°14-09041

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