Le secret des affaires n’est pas opposable aux mesures d’instruction judiciaires
Constatant une violation des accords de revente sélective, un fournisseur saisit la Justice commerciale en référé (sur le fondement de l’article 145 du CPC – mesure in futurum) pour faire la démonstration qu’un revendeur non agréé s’approvisionne de manière illicite.
Ce dernier avait auparavant refusé de faire connaître ses sources d’approvisionnement.
Le juge des référés ayant fait droit aux demandes du fournisseur invoquant la violation de ses droits, le distributeur se voyait contraint de produire ses factures d’achat faisant notamment mention de l’identité des membres de son réseau d’approvisionnement parallèle.
Ayant invoqué en cause d’appel le secret des affaires pour s’opposer aux demandes de son adversaire qu’il déclarait comme anticoncurrentielles, la Cour d’appel de Paris a néanmoins contraint le revendeur hors réseau à produire ses factures d’achat, au motif que les conditions de l’article 145 du CPC ne permettaient pas de se retrancher derrière la notion de secret des affaires.
CA Paris 3 déc. 2014, RG n°14/02706, 14/03801
Ce faisant, la Cour s’inscrit dans le courant jurisprudentiel antérieur et n’opère pas de revirement.
Nous avions déjà amplement rappelé le droit applicable en pareil cas :
Ici : http://editionslarcier.larciergroup.com/titres?id=127149_2
et ici : http://www.securite-strategie.fr/-14-enquete-au-coeur-des-directions-.html