Les écoutes téléphoniques d’un avocat constituent une atteinte à la vie privée

Les écoutes téléphoniques d’un avocat constituent une atteinte à la vie privée

Tandis qu’en France les interceptions par les services de police des conversations téléphoniques d’un avocat avec son client n’émeuvent guère – en tout cas apparemment moins que le sujet du secret des affaires – la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a été saisi d’un recours d’un avocat roumain dénonçant une intrusion dans sa vie privée.

 

Au visa de l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose :

 

« Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

La CEDH a déclaré que les écoutes s’étaient révélées être une ingérence dans sa vie privée (la base légale ayant fait défaut dans le cadre de la procédure pénale) peu importe qu’il ait été entendu par « ricochet », c’est-à-dire par le biais des interceptions réalisées sur la ligne de son client.

 

Aff. Pruteanu c. Roumanie (Req. n°30181/05)

 

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