L’influence dans tous ses états : avis, intérêts et trafic
L’influence, souvent mal définie ou mal abordée, à tout le moins mal perçue, peut se concevoir comme étant l’action qui permet d’emporter l’adhésion ou le consentement de sa cible. C’est pourquoi toute action d’influence n’est évidemment pas illicite et « convaincre » est le maître-mot de la discipline, à condition d’user d’arguments loyaux et sincères.
En matière d’avis de consommateur, une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en date du 6 octobre 2017, a révélé que les sites marchands, 35% des avis en ligne sont faux (autrement dit, ils sont pilotés ou directement rédigés par le commerçant et destinés à tromper l’internaute). De même, de fausses références de certification sont couramment utilisées https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/faux-avis-consommateurs-sur-internet
En réponse, applicable au 1er janvier 2018, le décret n°2017-1436 du 5 octobre 2017, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720935&dateTexte=&categorieLien=id modifiant le Code de la consommation, vient davantage encadrer la pratique.
En matière d’influence normative et lobbying, la loi du 9 décembre 2017, dite Sapin 2, avait imposé aux entreprises liées à ces activités un cadre restrictif pour les représentants d’intérêts. Applicable au 1er janvier 2018, la loi précise la nature des activités soumises à ces nouvelles obligations et contraint les entreprises du secteur à s’identifier via un répertoire numérique (décret n°2017-867 du 9 mai 2017 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte ) administré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Enfin, en matière de trafic d’influence (acte de corruption visant à obtenir d’un acteur public un acte ou une décision favorable), réprimé par l’article 433-1 et suivants du Code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3ECC77B7E060F59923D3AB4D7068157F.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000028311938&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20171115&categorieLien=id&oldAction= il a été jugé que la remise par un agent d’une administration publique d’un document, même non accessible au public, ne peut suffire à caractériser l’obtention d’une décision favorable constituant le délit de trafic d’influence (cass. Crim. 25 oct. 2017, n°16-83.724).