LES LIENS HYPERTEXTE

LES LIENS HYPERTEXTE


Dans le contexte global d’Internet, le lien hypertexte est un lien ou encore un pont entre deux sites à priori étrangers l’un à l’autre.

Ce principe de la passerelle pose des problèmes. S’est ainsi posée la question de savoir s’ils étaient protégeables et s’ils pouvaient entraîner une responsabilité.

 1- La protection des liens hypertexte

Pour M. LUCAS (Droit d’auteur et numérique, Litec, 1998 n°50), Les liens hypertextes sont des parcours qui représentent une réalité formelle.

Cependant, la substance de l’œuvre ainsi reconnue est malaisément appréhensible : ce ne sont pas les liens hypertextes reliés entre eux qui peuvent constituer l’œuvre mais la manière dont ces liens sont établis.

Une protection serait donc admise en matière de liens hypertexte sous leur forme actuelle.

 

2- La protection du fait des liens

La question qui se pose ici est celle de la licéité des liens : le réalisateur d’un site peut-il en effet offrir l’accès à d’autres sites au profit de ceux qui sont connectés à son propre site ?

La question peut être préalablement réglée par convention. Le lien convenu par les parties est donc licite dans la mesure de la convention.

En l’absence de convention, la licéité de principe pourrait être retenue ; l’illicéité ne serait retenue qu’au vu de certaines circonstances. L’autorisation implicite dans l’esprit du réseau pourrait aussi le justifier. Rien ne l’interdit en effet. Il suffit d’agir avec la diligence nécessaire.

Si l’on fait état de l’affaire Shetland, jugée en Écosse en 1996, on constate que le Shetland Times « obtint une interdiction faite au Shetland News d’utiliser des citations directes comme liens hypertexte vers le site du Shetland Times ».

Le lien conçu à partir d’un titre comme dans l’affaire ci-dessus mentionnée ou sur une marque peut être en effet considéré par la Justice comme préjudiciable au regard de la législation relative aux contrefaçons.

Le dénigrement d’un produit ou d’un service concurrent pourrait tomber sous le coup de la concurrence déloyale.

De même la comparaison défavorable serait condamnable par le biais des règles sur la publicité comparative.

Une attraction subreptice d’informations en provenance d’un autre site relèverait encore certainement de pratiques pouvant être qualifiées de déloyales.

La simple orientation vers un autre site, avec affichage clair permettant à l’internaute de voir qu’il s’est dirigé vers un autre site devrait, en revanche, être à priori admise, sauf à priver Internet de sa fonction première à savoir l’échange d’informations.

Comme pour tout ce qui touche à la responsabilité, il convient d’apprécier chaque situation dans sa singularité.