Petit florilège de jurisprudence en matière de concurrence déloyale

Petit florilège de jurisprudence en matière de concurrence déloyale

concurrence 2

– De la loyauté de l’associé :

 

Dans le prolongement de notre précédent post sur le même sujet https://www.demaisonrouge-avocat.com/2013/05/15/droit-des-societes-la-non-concurrence-nest-pas-sous-jacente/ la jurisprudence se confirme et s’affirme, s’agissant de l’obligation attachée à la qualité d’associé. Ainsi, à moins qu’il ne soit dirigeant, dès lors que les statuts n’incluent pas de clause de non-concurrence, il n’est pas tenu par une stricte obligation de loyauté. Cette règle a encore été rappelée tout récemment (Cass. com. 10 sept. 2013, n°12-23.888).

Cela n’est toutefois pas un blanc-seing signifiant qu’un associé peut se livrer à des comportements fautifs envers la société dont il détient des titres. Sa responsabilité serait alors de nature délictuelle (article 1382 du Code civil).

 

– Quelle conséquence pour un retard de paiement d’une clause de non-concurrence ?

 

Alors qu’en matière commerciale une telle disposition, si elle est encadrée (proportionnalité, limitation dans le temps et dans l’espace), n’est toutefois pas rémunérée, il n’en va pas de même depuis les arrêts de la Chambre sociale de 2002, en matière de droit du travail. Ainsi, pour être valable, la clause de non-concurrence conclue au titre d’un contrat de travail doit recevoir en outre une contrepartie financière.

Son paiement tardif par l’employeur vaut-elle pour autant renonciation ?

La cour suprême a refusé d’avaliser une telle conséquence et a considéré que le retard de paiement, pourtant imputable à l’employeur (une semaine au cas d’espèce), ne libérait pour autant pas l’ancien salarié de son obligation de ne pas faire. Or, celui-ci ayant prix prétexte de ce retard pour se faire immédiatement embaucher par un rival, se trouve devoir indemniser son ancien employeur à hauteur de 120.000 € pour non-respect de l’obligation de non-concurrence (Cass. soc., 20 nov. 02133, n°12-20.074).

 

– Reproduction d’applications = parasitisme commercial :

 

L’affaire en question est une copie servile de codes sources.

Constatant que son auteur incriminé les avait forcément dupliqués pour en faire une copie, il a commis des actes de parasitisme « s’agissant d’une appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d’autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques. » (CA Aix-en-Provence, 1e ch., 10 oct. 2013, n° 12/22423).

 

– Imitation de produits = concurrence déloyale :

 

Un arrêt de la Cour d’appel avait dans un premier temps jugé que le fait de ne pas donner suite à une commande de meubles sous-traités auprès d’un fabricant, lequel – devant l’abandon du projet de lui confier la réalisation par le donneur d’ordre – avait pris l’initiative de les fabriquer et de les distribuer sous sa propre marque, n’était pas un acte de concurrence déloyale. La Cour avait estimé que le meuble ne présentait pas un design original et que, de fait, s’agissant d’éléments usuels communs à toute une profession, le donneur d’ordre ne pouvait en revendiquer la paternité.

Telle ne fut pas l’analyse de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a cassé cette décision énonçant que la copie servile d’un produit commercialisé, susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, constitue bien un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 9 juil. 2013, n°12-22.166).

 

–  Concurrence déloyale ou contrefaçon de marque ? Les deux mon général !

 

Si le titulaire d’une marque peut agir en contrefaçon, un licencié de la marque peut pour sa part faire valoir ses droits d’exploitants au titre de la concurrence déloyale dont il est victime « peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande (…) soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon. » (Cass. com., 24 sept. 2013, n°12-18.571).

 

– Les limites de la publicité comparative :

 

La publicité aux termes de laquelle un distributeur faisait référence aux produits de son concurrent, présentés comme étant plus chers, a été déclarée illicite, dans la mesure où elle ne répondait pas aux exigences d’objectivité érigées par l’article L. 121-8 du Code de la consommation. Il était ainsi constaté que la publicité qui faisait grief ne s’appuyait pas sur un panel de produits suffisamment représentatif (CA Paris, 18 sept. 2013, n°11-18.653).

 

 

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