Provocation probatoire ou à la commission de l’infraction ?
Il est de notoriété publique que les forces de police emploient parfois des procédés confinant à la provocation afin de constituer le délit. Ce débat avait d’ailleurs largement trouvé place dans l’affaire Michelin http://www.ielovepme.com/component/content/article/428.html http://www.ielovepme.com/securite/433-le-jugement-de-laffaire-michelin-un-cas-decole-en-matiere-despionnages-.html .
L’avocat de la défense avait soulevé que le fait, pour le manufacturier de pneumatiques, d’être entré en contact avec son ex-ingénieur avec l’emprunt d’une fausse adresse e-mail, au nom de Bridgestone, était un leurre ayant conduit le salarié à commettre l’infraction. Le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 21 juin 2010, a toutefois estimé que l’auteur de l’infraction avait accompli des actes positifs de sollicitation, qui n’avaient pas été provoqués par le manufacturier.
Dans un arrêt en date du 30 avril 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation (n°13-88.162) s’est également prononcée dans une affaire de provocation, permettant de faire une différence non négligeable entre provocation à la faute pénale, et provocation à la preuve de la faute.
Il s’agissait d’un (faux) site Internet créé par le FBI, visant à permettre à ses utilisateurs d’échanger des données en matière de fraude à la carte bancaire. Après un plainte contre des internautes établis en France ayant utilisé ces services, ces derniers ont invoqué devant les tribunaux répressifs français la nullité de la procédure, plaidant la provocation à la faute. L’argument n’a convaincu les juges, lesquels ont constaté que les prévenus s’étaient rendus sur d’autres sites de même nature et que le forum en question avait seulement permis de rassembler et constituer les preuves de la commission des fraudes à la carte bancaire.