Sur le front du secret des affaires
Tandis que le projet de directive européenne poursuit son chemin, adopté en commission des affaires juridiques le 27 janvier 2016, toujours en cours d’élaboration, laissant espérer une adoption avant la fin de l’année (avril ?), deux affaires ont également contribué à parfaire le droit prétorien français :
Tout d’abord devant l’Autorité de la Concurrence, seule autorité à véritablement connaître de manière pragmatique le sujet, laquelle, en vertu des fonctions juridictionnelles qui lui sont dévolues, est régulièrement appelée à être informée des stratégies commerciales et autres secrets industriels et économiques des parties à l’instance. Une procédure ad hoc est prévue en ce sens par le Code de commerce, pour en garantir la confidentialité. En l’espèce, une des parties à l’instance souhaitait accéder aux pièces du dossier produites par la partie adverses couvertes par le secret des affaires, ce qui lui a été refusé. La Cour de cassation a rappelé que « le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection de leurs affaires ». La demande, qui portait sur le non-respect du principe du contradictoire, a en conséquence été rejetée.
Cass. Com., 19 janv. 2016, n°14-21670 et n° 14-21671
Plus singulière, laquelle n’est pas sans interpeler, cette décision de la même chambre de la Cour de cassation qui, en vue de préserver la confidentialité de certaines procédures collectives, a condamné un journal économique allemand qui avait révélé l’existence de difficultés financières visant un groupe commercial, ayant abouti à une procédure de prévention. Par principe, les procédures collectives sont confidentielles, soumises à des audiences tenus à huis clos, la décision pouvant, selon la nature de la procédure, être rendue publique au titre des annonces légales. En l’occurrence, la société ayant sollicité la mesure a fait l’objet d’un mandat ad hoc, puis d’une conciliation, celles-ci étant tenues secrètes. Or, un site Internet économique les a médiatisées. La divulgation d’informations confidentielles ayant été jugées au cas d’espèce de rang supérieur à la liberté d’expression, au visa de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le site Internet a été condamné.
Cass. Com., 15 déc. 2015, n°14-11500